1. Développement
La loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit, à son article 118, alinéa premier, que «le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n’est pas commencée». Le deuxième alinéa précise que «la municipalité peut en prolonger la validité d’une année si les circonstances le justifient». Il en résulte que la durée de validité maximale d’un permis de construire est aujourd’hui de trois ans.
Cette durée de validité maximale de trois ans pose un problème de cohérence par rapport au droit du bail. En effet, en vertu de l’article 272 du Code des obligations (CO), le locataire dont le bail est résilié peut, à certaines conditions, en demander la prolongation. L’article 272 b CO spécifie que la durée maximale totale de la prolongation est de quatre ans pour les baux d’habitation, le juge étant libre de fixer une prolongation unique ou une première prolongation suivie d’une seconde. Pendant la prolongation, le bail reste en vigueur, le bailleur et le locataire continuant à assumer les mêmes droits et les mêmes obligations qu’avant la résiliation.
Cela signifie en pratique que les travaux dont l’exécution est autorisée par un permis de construire valablement délivré ne peuvent commencer s’ils portent sur des immeubles occupés par des locataires au bénéficie d’une prolongation de bail. L’impossibilité de débuter les travaux peut durer jusqu’à quatre ans. Dans un tel cas de figure, le permis de construire (dont la durée de validité est de trois ans au maximum) devient inévitablement caduc. Toutes les procédures imposées par la LATC doivent alors être engagées une seconde fois.
L’incohérence entre la durée maximale de prolongation d’un bail et la durée maximale de validité d’un permis de construire constitue une entrave injustifiée à l’investissement immobilier. Une telle entrave est d’autant plus regrettable qu’une pénurie aiguë frappe depuis plusieurs années le marché vaudois du logement. Dans un rapport rendu public le 8 septembre 2005 et qui sera prochainement débattu au Grand Conseil, le Conseil d’Etat propose d’ailleurs plusieurs mesures susceptibles de favoriser la construction de logements. La mise en œuvre de ces mesures requerra diverses modifications légales. Il serait opportun de profiter de cette occasion pour procéder à une révision de l’article 118 LATC.
2. Proposition
Compte tenu de ce qui précède, nous proposons de faire passer la durée de validité maximale d’un permis de construire de trois à quatre ans.
Concrètement, la durée initiale de validité d’un permis de construire resterait de deux ans (maintien de l’article 118, alinéa premier LATC tel quel). En revanche, la municipalité aurait la compétence de la prolonger non pas seulement d’une année, mais de deux années supplémentaires en fonction des circonstances et de la réalité du terrain (modification de l’article 118, alinéa 2 LATC).
Olivier Feller