L'article 10b, alinéa 2, de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur le COVID-19 décrit ce qu'il faut entendre par des " personnes vulnérables ". Deux grandes catégories y sont prévues. Il y a d'une part les personnes de plus de 65 ans. D'autre part, il y a les personnes qui souffrent de certaines pathologies particulières, comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, etc.
Le 17 avril 2020, le Conseil fédéral a adopté une annexe (annexe 6), qui fixe des critères permettant de déterminer si et dans quelle mesure les pathologies mentionnées à l'article 10b, alinéa 2, de l'ordonnance 2 COVID-19 rendent une personne vulnérable.
En revanche, les personnes de plus de 65 ans continuent d'être toutes considérées comme des personnes vulnérables, sans exception, sans différenciation, sans nuance. Cela a pour effet de traiter tous les seniors de plus de 65 ans de la même manière, sans distinction, quand bien même leur situation de santé réelle peut fortement varier. Cette façon de faire peut être assimilée à une forme de discrimination des personnes de plus de 65 ans.
Lors de sa séance du 24 avril 2020, la commission des finances du Conseil national (CdF-N) s'est penchée sur la question de la définition des personnes vulnérables. Elle estime que le Conseil fédéral devrait définir de façon différenciée et sur la base de critères clairement établis les personnes devant être considérées comme des personnes vulnérables, indépendamment de leur âge. Ce point est évoqué dans la lettre que la CdF-N a adressée au Conseil fédéral le 30 avril 2020.
1. Le Conseil fédéral est-il prêt à affiner la définition des personnes vulnérables, dans le sens indiqué par la CdF-N, dans l'ordonnance 2 COVID-19?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à affiner la définition des personnes vulnérables, dans le sens indiqué par la CdF-N, dans le projet de loi de transfert COVID-19 qu'il soumettra en juin à une procédure de consultation puis, en septembre, au Parlement?