«La liberté d'opinion est, avant tout, la liberté pour chacun de se former une opinion et de l'exprimer, même et surtout quand cette opinion n'est pas conforme à celle des gouvernants. L'Homme qui n'a pas le droit de dire NON est un esclave»
Arthur Koestler
Le 21 septembre 2004, le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d’Etat, a adopté un décret relatif à des mesures d'assainissement financier, en application de l’article 165 de la Constitution vaudoise.
Jusqu'il y a quelques mois, il paraissait clair que l'article 165 de la Constitution vaudoise devait permettre au peuple de faire un choix entre une réduction des dépenses d'une part, une aumgentation des impôts d'autre part. Mais le Grand Conseil a hélas suivi une autre voie, décidant d'opposer plusieurs augmentations d'impôts les unes aux autres sans laisser la possibilité aux citoyens d'opter pour le statu quo.
Cette façon de faire est contraire au principe démocratique de la liberté de vote. Il n'est en effet pas admissible de priver le peuple de son droit de refuser des hausses d'impôts.
Au vu de la gravité de la situation, j'ai déposé le 5 octobre 2004, avec le député Philippe Leuba et trente autres citoyens vaudois, un recours de droit public au Tribunal fédéral contre les modalités de vote prévues dans le décret du Grand Conseil du 21 septembre 2004, accompagné d'une requête d'effet suspensif.
Par ordonnance du 18 octobre 2004, le président de la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif, entraînant l'annulation des votations cantonales initialement fixées au 28 novembre 2004.
Lors d'une délibération publique qui a eu lieu dans le Palais du Tribunal fédéral à Lausanne le vendredi 10 décembre 2004, de 14h00 à 16h30, la 1ère Cour de droit public, composé pour l'occasion de sept juges, a décidé par six voix contre une d'admettre le recours sur le fond. Le décret du Grand Conseil du 21 septembre 2004 est donc définitivement annulé.
A noter qu'avant de pouvoir appliquer à nouveau l'article 165 de la Constitution vaudoise, les autorités cantonales devront clarifier dans une loi d'exécution les nombreuses questions laissées ouvertes par cette disposition constitutionnelle.