Actualités  |  Mardi 18 juin 2013

Non-discrimination des médecins spécialistes en médecine interne générale titulaires d'un deuxième titre de spécialiste.
Initiative parlementaire 13.433 déposée au Conseil national le 18 juin 2013

Conformément à l'article 160, alinéa 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante:

La loi sur l'assurance-maladie (LAMal) sera modifiée de manière à empêcher l'exclusion des médecins spécialistes en médecine interne générale titulaires d'un deuxième titre de spécialiste de la liste des médecins de premier recours établie par les assureurs sur la base de l'article 41, alinéa 4, LAMal.

Développement

L'article 41, alinéa 4, de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) prévoit que «l'assuré peut, d'entente avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses. (…)». Sur la base de cette disposition, les assureurs peuvent proposer des produits d'assurance prévoyant l'obligation pour l'assuré de consulter en premier lieu un médecin spécialiste en médecine interne générale - communément appelé «médecin de premier recours» - en contrepartie d'un rabais de prime (modèle «médecin de famille»). Le problème, c'est que certains assureurs excluent de la liste des médecins de premier recours les médecins spécialistes en médecine interne générale titulaires d'un deuxième titre de spécialiste, comme l'allergologie, l'immunologie, la rhumatologie et l'endocrinologie.

Cette pratique est arbitraire. Selon l'article 41, alinéa 4, LAMal, l'assureur doit désigner les médecins selon le seul critère du coût de leurs prestations qui doivent être plus avantageuses. En d'autres termes, la limitation du choix du médecin autorisée par la LAMal ne peut se justifier que par le coût de la prestation, à l'exclusion d'autres critères comme la formation du médecin. Or, les médecins spécialistes en médecine interne générale qui sont porteurs d'un deuxième titre de spécialiste savent très bien séparer leur activité de spécialiste de celle de médecin de premier recours. En particulier, lorsqu'ils sont consultés en tant que médecins de premier recours, ils facturent les mêmes prestations TarMed que les autres médecins spécialistes en médecine interne générale. Les notes d'honoraires TarMed étant très détaillées, le patient et l'assureur peuvent aisément contrôler dans le libellé des honoraires si le médecin a facturé une prestation de médecine générale ou de spécialiste. Il est dès lors contraire à l'égalité de traitement et à la liberté économique d'écarter certains médecins spécialistes en médecine interne générale de la liste des médecins de premier recours au motif qu'ils sont porteurs d'un deuxième titre de spécialiste.

Par ailleurs, tout le monde sait qu'il y a aujourd'hui déjà une pénurie de médecins de premier recours, même dans les régions urbaines. Or, cette pénurie risque de s'accentuer encore à l'avenir. Il est dès lors insensé d'écarter de la liste des médecins de premier recours des médecins spécialistes en médecine interne générale au motif qu'ils sont porteurs d'un deuxième titre de spécialiste alors qu'ils sont disposés à pratiquer également la médecine générale.

Enfin, lorsqu'un médecin spécialiste en médecine interne générale porteur d'un deuxième titre de spécialiste diagnostique une pathologie qui relève de cette deuxième spécialité, le traitement immédiat de cette pathologie par ce médecin évite une consultation supplémentaire, contribuant ainsi à une diminution des coûts de la santé.

Sur le plan juridique, pour atteindre le but recherché, on pourrait, par exemple, ajouter un article 41bis à la LAMal ayant la teneur suivante: «Lorsque l'accord entre l'assuré et l'assureur limite le choix du fournisseur de prestations consulté en premier recours aux seuls médecins praticiens ou spécialistes en médecine interne générale, l'assureur ne peut refuser la prise en charge au motif que le médecin est également titulaire d'un ou de plusieurs autres titres de spécialiste».